TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2419429_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, en lui délivrant un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités belges dans les conditions prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à la détermination de l'État responsable ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée, - les observations de Me Pere, représentant M. B assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe soutient en outre que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, que la brochure B ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et que la formation de l'agent ayant effectué l'entretien n'est pas démontrée ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 2 août 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant palestinien, né le 8 juillet 1999, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des éléments produits par le préfet de police en défense que M. B s'est vu remettre le 14 juin 2024 à l'occasion de l'entretien individuel le guide du demandeur d'asile, la brochure Eurodac, ainsi que le document d'information A, intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " contre signature. Ces documents lui ont été remis en langue arabe, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Toutefois, le préfet de police ne produit pas de copie de la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", que le requérant conteste avoir reçue. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire au dossier, M. B doit être regardé comme n'ayant pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il est enjoint au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Père. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, S. GUGLIELMETTI La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2419429_20240805
Données disponibles
- Texte intégral