TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2419467_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant népalais, né le 13 janvier 1994, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a servi dans la légion étrangère jusqu'en septembre 2021 date à laquelle il a été radié pour infirmité, et été admis à faire valoir ses droits à pensions à compter du 05 octobre 2021. Le 17 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté du 12 juin 2024 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'arrêté dont il demande l'annulation est entaché d'erreurs de fait, il n'assortit, toutefois, ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation du requérant au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile, au titre desquels le requérant n'a, en tout état de cause, pas demandé son admission. Le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. B, s'est fondé sur l'avis du 20 décembre 2023, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait toutefois un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque. M. B ne soutient pas ni même n'allègue que ce traitement ne serait pas disponible au Népal. Dans ces conditions la décision de refus de titre attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, la seule circonstance, à la supposée établie, que l'état de santé de M. B aurait un lien avec les deux années de service dans la légion étrangère n'est pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre M. B au séjour en qualité d'étranger malade doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis 2019, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse et son enfant et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. M. B n'établit pas davantage exercer une activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant de l'obliger à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 11. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 mars 2025. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager signé L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux signé La greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2419467_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel