TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2419525_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour autorisant le travail salarié ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ; - elles est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît le 5 de l’article 6 et l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 19 mars 2006 à Cheraga, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Le 12 février 2024, il a déposé une demande de titre séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A... demande l’annulation. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de M. A... avant d’adopter la décision de refus litigieuse. Le moyen doit donc être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ». Si M. A... soutient qu’il pouvait bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ni même qu’il serait entré en France avant ses dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des documents du CNED qu’il produit que M. A... résidait en Algérie pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par suite, et quand bien même il a été titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 décembre 2019 au 18 mars 2024 délivré par le préfet de police, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de plein droit sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... se prévaut de la présence en France de ses deux parents qui sont titulaires de certificats de résidence d’une durée de dix ans valables jusqu’en 2032 et 2033 et qui l’hébergent, et de celle de son frère et de ses deux sœurs. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en Algérie au moins pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et il ne justifie, par ailleurs, par aucune pièce, notamment relative à sa scolarité, avoir résidé habituellement en France antérieurement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu’il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il a été dit, M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 5 de l’article 6 ou du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2419525_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel