TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419538_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui a été communiquée la requête, n'a pas transmis de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante philippine née le 28 janvier 1978, est entrée en France le 27 janvier 2018. Elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " délivrée le 28 juin 2022 et arrivée à expiration le 27 juin 2023. Elle en a sollicité son renouvellement le 30 mai 2023 auprès de la préfecture de police de Paris. Par un courrier recommandé en date du 10 juin 2024 et reçu le 20 juin 2024 par les services de la préfecture de police de Paris, elle a sollicité les motifs de rejet de sa demande. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 mai 2023. La requérante a demandé, par un courrier recommandé en date du 10 juin 2024 et reçu par les services de la préfecture de police le 20 juin 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas son absence de réponse à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et est donc illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen La greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2419538_20250130
Données disponibles
- Texte intégral