TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419548_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guimelchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait sur sa situation professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Guimelchain, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 27 mars 1983 à Bouzareah (Algérie), est entrée en France le 17 octobre 2020 avec un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'un certificat de résidence mention étudiant valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2022 puis, à la fin de ses études, d'un certificat de résidence mention " commerçant " du 22 décembre 2021 au 21 décembre 2022. Elle a obtenu un changement de statut salarié et été mise en possession d'un certificat de résidence valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 16 juin 2023 sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité à l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Le préfet de police de Paris fait valoir que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté a été présenté à l'adresse de Mme A le 14 juin 2024 et que la requête, introduite le 17 juillet 2024, est dès lors tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'avis de réception porte la mention " présenté/avisé le 14/06/24 ", cet avis porte aussi un tampon de la poste indiquant que le courrier n'a été distribué à son destinataire que le 17 juin 2024 en point de retrait. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante le 17 juin 2024. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2024 et dirigée contre l'arrêté attaqué, serait irrecevable car tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme A le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des stipulations du 7 b) de l'accord franco- algérien et obliger cette dernière à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de police de Paris a retenu que Mme A ne justifiait pas d'une activité salariée à la date de sa demande, que si elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société EXPERTIME Groupe en tant que chargée de recrutement, son contrat a pris fin le 19 octobre 2022, que sa demande d'allocation déposée le 22 mars 2023 auprès de Pôle emploi a été rejetée en raison d'une durée de travail insuffisante, et qu'elle ne disposait ni d'un contrat de travail, ni d'une autorisation de travail en cours de validité, ni de l'allocation d'aide de retour à l'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société NEHS GIGITAL, le 28 juin 2023, qui a pris fin le 21 décembre 2023 et qu'elle a été admise par France Travail, le 28 février 2024, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dont le versement est effectif depuis avril 2024, soit antérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu des erreurs de fait commises par l'administration, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 mai 2024 par lequel ce dernier a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, F. LAMBERT La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2419548_20241105