TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419551_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 6 septembre 2024, M. B A C, représenté par Me Joory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de tout autre fondement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) à défaut, d'accorder à Me Joory, son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : - elle a été prise à la suite d'une procédure viciée dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant aux bases de données qui auraient été consultées ou à la méthodologie employée pour établir l'avis et qu'aucune raison ne justifie la divergence de cet avis avec les trois premiers avis favorables rendus par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2024, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Joory, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant péruvien né le 21 août 1991, est entré en France en dernier lieu en juin 2020. Le 28 novembre 2023, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A C, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 février 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du collège des médecins de l'OFII des 18 novembre 2019, 19 avril 2021 et 11 juillet 2022, que M. A C souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Biktarvy, composé des trois molécules que sont le bictégravir, l'emtricitabine et le tenofovir alafénamide. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments essentiels disponibles au Pérou, des échanges avec le laboratoire Gilead les 27 juin et 3 juillet 2024 et d'un courriel de l'agence nationale de sécurité sanitaire du Pérou du 2 juillet 2024, que ni le médicament Biktarvy, ni la molécule bictégravir prise isolément, ne sont disponibles au Pérou. Si le préfet de police de Paris soutient qu'un médicament composé de trois molécules, dont l'efavirenz, est disponible au Pérou et pourrait être substitué au traitement actuellement suivi par M. A C depuis 2019, ce dernier verse au dossier un certificat médical du 22 octobre 2024 d'un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat qui relève l'inefficacité du médicament composé de la molécule efavirenz sur son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A C est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler à M. A C son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Article 3 : L'État versera à Me Joory une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Joory et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, A. AMADORI La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419551_20241119
Données disponibles
- Texte intégral