TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419559_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 423-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 1er octobre 2024 : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Enam, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 12 février 1994, est entré en France le 17 mai 2022 selon ses déclarations. Le 26 décembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour en demandant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Elle vise notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment le pacte civil de solidarité conclu par M. C avec un ressortissant français en 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, confirmée en ce sens par la fiche de salle versée en défense, que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur celui des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers conjoints de ressortissants français. Au demeurant, à la date de la demande de titre de séjour, l'intéressé n'était pas marié à un ressortissant français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code précité ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, si M. C se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français, M. B, depuis 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune à une adresse à Paris n'est établie que depuis le mois de juin 2022, l'intéressé ne s'étant pas maintenu de manière stable et continue sur le territoire français antérieurement à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a été lié par un pacte civil de solidarité conclu le 2 juin 2022 avec M. B, puis a contracté un mariage avec ce dernier le 12 avril 2024. Toutefois, ce seul élément, s'il constitue un élément d'appréciation de l'existence d'une vie privée et familiale en France, ne saurait à lui seul faire regarder l'intéressé comme ayant placé le centre de ses intérêts personnels en France. En particulier, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue disposer d'autres liens privés et familiaux en France que la vie commune avec son mari, ni disposer d'une quelconque insertion professionnelle. Par suite, et alors qu'il est loisible à M. C de demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger marié avec un ressortissant français sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En cinquième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la seule circonstance que M. C serait marié avec un ressortissant français ne saurait faire regarder l'admission au séjour de l'intéressé comme répondant à une considération humanitaire ou se justifiant au regard d'un motif exceptionnel. Par ailleurs, l'intéressé, dont la stabilité et la continuité de la présence en France n'est pas établie depuis 2019, ne se prévaut pas d'une quelconque insertion professionnelle ou sociale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de ce que le préfet aurait porté, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être qu'écartés. 8. Il semble de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente rapporteure, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseur le plus ancien, A. AMADORI La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2419559_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel