TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2419567_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Balla Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 1973 au Mali, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 15 novembre 2022 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police qui s'est formée le 15 mars 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires faisant état d'opérations effectuées en France, d'ordonnances médicales, de déclarations à l'impôt sur le revenu, de documents administratifs relatifs à l'attribution d'un titre de transport " Solidarité Transport " et à l'aide médicale de l'Etat et des bulletins de salaire produits, qu'à la date du 15 mars 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A résidait de manière habituelle en France depuis avril 2014. Il en ressort en outre qu'il a travaillé à temps complet en qualité de maçon carreleur de février 2021 à novembre 2022. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une présence ancienne et habituelle sur le territoire français et avoir travaillé pendant près de deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 15 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 15 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2419567_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel