TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419594_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D C, agissant en qualité de représentante légale de G B A et E A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Bangladesh de procéder au réexamen de leurs demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les membres de la famille sont séparés depuis 2017 ; ses enfants sont d'origine rohingya et souffrent de discriminations. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que l'administration n'a pas répondu à la demande de communication des motifs envoyée par la requérante le 4 novembre 2024 ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a transcrit son mariage avec M. A sur l'acte de naissance de ce dernier et que l'administration n'a pas initiée de procédure d'inscription en faux ; le lien matrimonial qui les unit est également établi par la possession d'état ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des enfants G B A et E A et leur lien de filiation avec M. A sont établis par les documents d'état civil produits qui sont probants au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, ainsi que par la possession d'état ; *la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est de l'intérêt des enfants de vivre avec leur père en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités aux intéressés avant le 30 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2419443 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant birman né le 7 mai 1987, a obtenu par décision du 7 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D C, de nationalité bangladaise, qu'il présente comme son épouse et de G B A et E A, qu'il présente comme ses enfants. Ils ont, à ce titre, sollicité des visas de long séjour, auprès de l'autorité consulaire à Dacca (Bangladesh), qui a refusé de faire droit à leurs demandes le 14 août 2024. Mme C a formé un recours contre ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a implicitement rejeté le 2 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ces décisions consulaires. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca de délivrer à Mme C et à G B A et E A les visas sollicités avant le 31 janvier 2025. Par suite, la décision du 2 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 10 janvier 2025. La juge des référés, Marina André La greffière, Marie- Claude Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2419594_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA