TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419612_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. G, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024, notifié le 9 décembre 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pendant une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les modalités de son obligation de présentation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 novembre 2024, notifié le 9 décembre 2024, dont M. B D, ressortissant russe né le 5 mars 1993, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pendant une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert les modalités de présentation du requérant, deux fois par semaine, à savoir les jeudis et vendredis, à l'exception des jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police à Nantes, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de sa vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. Il est constant que, par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé en vue de l'examen de sa demande d'asile de transférer M. D aux autorités allemandes. Il en résulte que le préfet de Maine-et-Loire pouvait en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'assigner à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. D de se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h au commissariat central de police à Nantes procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le requérant se bornant à soutenir qu'il s'est toujours présenté aux rendez-vous de la préfecture. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA447 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419612_20250107
CAA7514 novembre 2025
DCA_25PA00093_20251114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419612_20250107
Données disponibles
- Texte intégral