TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419613_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2412375, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de police de Paris, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2419613, les 18 juillet et 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1983 à Ghomrassen (Tunisie), est entré en France le 17 avril 2012 avec un visa D. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 22 juin 2023. Par la requête n° 2412375, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la requête n° 2419613, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2412375 et n° 2419613 de M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la portée des conclusions de M. A s'agissant du refus du préfet de police de Paris de l'admettre au séjour : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 24 juin 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l'intéressé de l'admettre exceptionnellement au séjour. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 4. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour la période entre 2012 et 2023, de nombreuses pièces justificatives notamment des bulletins de paie, des ordonnances et analyses médicales, des factures à son nom, des attestations de l'aide médicale de l'Etat et de Solidarité transport, des relevés de compte bancaire, un certificat de vaccination et des documents administratifs et fiscaux. Si les pièces produites pour certaines périodes sont moins nombreuses et diverses, elles constituent avec celles antérieures et postérieures à cette période un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 juin 2024 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M.-O. LE ROUX L'assesseure la plus ancienne, F. LAMBERT La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2412375 et 2419613/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2419613_20241105