TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419649_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hermouet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Hermouet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 décembre 2004, de nationalité belge, est entré en France avec ses parents à l'âge de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, M. A, âgé aujourd'hui de 20 ans, est entré en France avec ses parents en 2006, à l'âge de 2 ans, lesquels, de nationalité belge sont installés en France, où ils vivent régulièrement avec leurs cinq autres enfants mineurs. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait validé un diplôme général ou professionnel, il est toutefois constant qu'il a effectué toute sa scolarité en France depuis la petite section jusqu'à la terminale, puis depuis la cessation de ses études en 2023, il a travaillé en restauration rapide de février à mai 2023 et en qualité de chauffeur-livreur d'août 2023 à janvier 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, dès lors qu'il vit en France depuis2006, avec ses parents et sa fratrie et avec lesquels il entretient des relations intenses au regard des nombreuses photographies en compagnie de sa famille, versées au dossier. Il est également constant que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon le 9 octobre 2024 à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits d'arrestation, d'enlèvement, séquestration et détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et vol en réunion et violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et qu'il est actuellement incarcéré depuis le 23 août 2024 à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon. Toutefois, malgré la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement personnel du requérant constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, alors que les liens familiaux et personnels de M. A sont établis en France. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Vendée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, eu égard aux motifs poursuivis de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 21 octobre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de circulation doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée d'y procéder, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hermouet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hermouet, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hermouet, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hermouet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2419649_20250116
Données disponibles
- Texte intégral