TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2419650_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un courrier, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2024, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue ; 3°) de lui accorder les droits prévus par la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l'OFPRA statue sur sa demande d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à l'enregistrement par l'OFPRA de la demande d'asile en procédure normale ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît l'article 9 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juin 1951 ; - le maintien en rétention n'est fondé sur aucun critère objectif ; - la décision portant maintien en rétention est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement ; - il méconnaît le droit au recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile et son droit de voir sa demande d'asile examinée en procédure normale ; - le préfet a méconnu les articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les observations de M. A, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 12 août 1980, demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. B C, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, M. A invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure de placement en rétention, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu sur sa situation administrative le 19 juin 2024, ayant à cette occasion été mis en mesure de faire valoir ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ". 7. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-601/15 PPU du 15 février 2016, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. Au nombre de ces motifs, cette directive retient, s'agissant spécifiquement d'un ressortissant étranger placé en rétention à raison d'une mesure d'éloignement, celui tiré de ce que la demande d'asile est présentée à des fins dilatoires pour faire obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Un tel motif de maintien en rétention a été repris par l'article L. 754- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Etat a ainsi fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, le motif permettant de maintenir en rétention un ressortissant étranger sollicitant le bénéfice de l'asile. En revanche, les autorités nationales n'étaient pas tenues par ces mêmes dispositions de fixer dans une norme de portée générale les critères objectifs à partir desquels l'autorité administrative doit apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une demande d'asile présentée par un étranger en cours de rétention l'a été en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Le d) du 3 de l'article 8 de la directive ne mentionne à ce titre que de manière indicative et non limitative la circonstance que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile alors qu'en revanche, le 2 de ce même article impose que l'autorité administrative procède à une appréciation au cas par cas. Ainsi, la circonstance que ni l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce même code n'énumère les critères objectifs que retient l'autorité administrative dans sa décision de maintien en rétention pour considérer qu'une demande d'asile par un ressortissant étranger placé en rétention administrative a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de rendre cette disposition incompatible avec celles de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans toutefois assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 31 de la convention de Genève à l'encontre de la décision attaquée, dès lors que cette décision a uniquement pour objet de le maintenir en rétention et n'a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A déclare être entré en France en 1989, n'a entrepris depuis lors aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention en vue de son éloignement, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à la mesure d'expulsion prise à son encontre le 30 avril 2024, et qu'il a fait l'objet de dix condamnations depuis novembre 2003, notamment pour des faits de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, de déplacement interdit à l'extérieur du périmètre déterminé par le ministre de l'Intérieur pour prévenir la commission d'actes de terrorisme en état de récidive et non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie prescrite par le ministre de l'Intérieur pour prévenir la commission d'actes de terrorisme en état de récidive. Par ailleurs, si, au cours de l'audience publique, M. A se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison de l'opposition notoire de sa famille à l'ancien président tchadien, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour tenir ces dernières pour établies. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que son maintien en rétention ne serait fondé sur aucun critère objectif ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En huitième lieu, M. A ne saurait soutenir que le maintien en rétention administrative le priverait de la protection prévue en matière de demande d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est prononcé sur sa demande d'asile et que l'intéressé ne fait état d'aucun élément ou démarche antérieure qui aurait pu conduire à des décisions différentes. Le dépôt de la demande d'asile en rétention témoigne, en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il était informé de ses droits, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile pour laquelle le seul critère à prendre en compte est d'apprécier si la demande avait pour seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Ainsi les moyens tirés d'une privation des garanties de procédure en matière de demande d'asile et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, à les supposer opérants, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Décision rendue le 6 août 2024. La magistrate désignée, I. OSTYNLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2419650_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel