TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419678_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A E et M. B E, agissant en qualité de représentants légaux de C E représentés par Me Dalmas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à C E un visa de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune C E présente des troubles nécessitant une évaluation spécialisée par un centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique, en France, et que le rendez-vous au sein de ce centre a été décalé au 7 janvier 2025 ; il est attesté par un médecin psychiatre algérien qu'elle ne peut pas bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; son état de santé s'est considérablement dégradé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de C E ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations produites à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables ; * les moyens financiers de M. D E, frère de la demandeuse de visa, sont suffisants pour prendre en charge les frais de séjour liés au visa sollicité ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 24 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : il n'est pas établi par les pièces produites que l'état de santé de la jeune C E se serait dégradé depuis janvier 2024. - M. et Mme E ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le numéro 2412216 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les observations de Me Minko Mi Nze, substituant Me Dalmas, avocate de M. et Mme E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de court séjour, pour motif médical, a été sollicité pour C E, ressortissante algérienne née le 21 octobre 2009, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 3 juillet 2024. Par une décision implicite née le 5 octobre 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. et Mme E demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire du 3 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs conférés au sous-directeur des visas chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant de lui accorder un visa et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, le sous-directeur des visas, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission. 4. Il s'ensuit que la décision implicite, née le 5 octobre 2024, consécutive au recours formé devant le sous-directeur des visas, s'est substituée à celle de l'autorité consulaire du 3 juillet 2024 et qu'en conséquence, une demande de suspension de cette seule décision consulaire est sans objet. Il demeure loisible aux requérants, s'ils l'estiment fondé, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite du sous-directeur des visas qui s'est substituée à la décision consulaire du 3 juillet 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme E se trouve privée d'objet et doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme A E, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 7 janvier 2025. La juge des référés, Marina André La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419678_20250107
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