TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419683_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 27 et 29 décembre 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la maire de Nantes s'est opposée au réaménagement d'une installation de téléphonie sur un immeuble situé au 4 rue François Farineau à Nantes, sur la parcelle cadastrée section EV n° 511, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration de travaux en vue de la réalisation de ce projet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 5 500 euros au bénéfice de la société Totem France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la partie du territoire sur laquelle doit être implantée la station relais en cause n'étant pas couverte par le réseau de la société Orange ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée : - cette décision ne mentionne pas la qualité de son signataire ; - le projet ne portera pas atteinte à un paysage naturel ou urbain et ainsi ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation pour être fondée sur les dispositions de l'article B.2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) ; ce texte ne concerne que les façades et non les toitures ; - cette décision méconnaît également les dispositions de l'article B.2.3 des dispositions générales du PLUm qui ne sont applicables qu'aux immeubles identifiés au titre du patrimoine bâti. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Nantes, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2416415 par laquelle la société Totem France et la société Orange demandent l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d'audience, Mme Massiou a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, - et celles de Me Vic, représentant la commune de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la société Totem France a été enregistrée le 30 décembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé le 21 mars 2024 auprès des services de la commune de Nantes un dossier de déclaration préalable de travaux aux fins de modification d'un relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 4 rue François Farineau à Nantes, sur la parcelle cadastrée section EV n° 511. Par un arrêté n° DP 44109 24 A0685 du 7 mai 2024 dont les sociétés Totem France et Orange demandent la suspension de l'exécution, la maire de Nantes a fait opposition à cette déclaration préalable. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de Nantes du 7 mai 2024, les sociétés requérantes se prévalent de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Orange au regard des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 5G. Les sociétés requérantes produisent à cet égard des cartes dont il ressort que le projet va combler un " trou de couverture " existant sur le territoire de la commune de Nantes par le réseau 5G de la société Orange. Si la commune de Nantes produit pour sa part des cartes issues de l'application " Mon réseau mobile " développée par l'ARCEP, qui indiquent que le territoire de la commune serait couvert totalement par le réseau 4G et partiellement par le réseau 5G de la société Orange, ces cartes globales ne présentent pas le niveau de précision de celles produites par les requérantes. Dans ces conditions, la condition d'urgence résultant des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article B.2.1 de la première partie du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () ". Aux termes de l'article B.2.3.1 de la première partie de ce même règlement, relatif aux " façades " : " () / Toute intervention doit : () / Permettre l'insertion des éléments d'installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturales ; / () ". Enfin, selon l'article B.2.3 de la troisième partie de ce même règlement : " Dispositions générales / Sont admis, sous réserve de préservation et de mise en valeur des caractéristiques du patrimoine protégé : / () / L'insertion d'éléments techniques () dès lors qu'ils respectent les caractéristiques architecturales de la construction. La pose d'éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l'édifice peut être interdite. () ". 6. Eu égard aux caractéristiques du projet litigieux et de la zone de son implantation, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la maire de Nantes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France sous le numéro DP 44109 24 A0685 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la commune de Nantes demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Nantes du 7 mai 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Nantes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France sous le numéro DP 44109 24 A0685 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Totem France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 3 janvier 2025. La juge des référés, B. MASSIOULa greffière, M. ROY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2419683_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel