TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2419695_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, présentée pour M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles révèlent un défaut d'examen des circonstances particulières ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du pays de destination : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière ; - les observations de Me Millot, avocate commise d'office, assistée d'un interprète en langue russe, représentant M. A ; - les observations du requérant, qui soutient ne pas vouloir effectuer son service militaire en Russie ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui soutient que M. A s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant russe né le 13 septembre 1991, est entré en France le 13 mai 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A notamment la circonstance que ce dernier ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé le 15 juillets 2024 pour des faits de violences habituelles par concubin ayant entraîné une incapacité de travail constitue une menace pour l'ordre public, que sa demande d'asile a été définitivement refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, M. A soutient qu'il travaille en France depuis 2022, et s'il se prévaut d'une bonne intégration à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et père de deux enfants résidant à l'étranger, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().". 9. Si M. A fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut présenter des documents de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait à titre personnel exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. S'il soutient avoir milité en faveur de l'Ukraine, il n'apporte aucun élément de preuve à cet effet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance desdites dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2024. La magistrate désignée, P. DESMOULIERELa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419695/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2419695_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel