TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2419705_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, présentée pour M. A B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris. Le requérant doit être regardé comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 24 mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient : S'agissant de la recevabilité de la requête : - sa requête est recevable en ce qu'il n'a pu avoir accès à l'exercice effectif de ses droits en détention, de sorte que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ; S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles révèlent un défaut d'examen des circonstances particulières ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire, mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 23 et 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desmoulière ; - les observations de Me François, avocate de M. B C assisté d'un interprète en langue portugaise ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant brésilien né le 12 juillet 1990, a fait l'objet le 11 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur le huis-clos : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des informations couvertes par le secret médical échangées au cours de l'audience et du respect de l'intimité du requérant, il a été fait application de ces dispositions en tenant l'audience hors la présence du public. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Et aux termes du paragraphe II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête dirigée contre une obligation de quitter sans délai le territoire français doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ont été notifiés au requérant 12 juin 2023 à 14h20 par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours contentieux qui expiraient donc, au plus tard le 14 juin 2024. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 2024, soit vingt-cinq mois après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police. Lu en audience publique le 1er août 2024. La magistrate désignée, P. DESMOULIERELa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419705/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419705_20240801
Données disponibles
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