TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419730_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Moreau-Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande de rétablissement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence de contradictoire préalable d'une part en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, en l'absence d'entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 552-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui donne droit à un lieu d'hébergement et à un accompagnement social et administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 2 janvier 1998, a déposé une demande d'asile enregistrée le 5 décembre 2022. Par une décision du 11 décembre 2024, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil faisant suite à la décision du 9 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise la directive européenne du 26 juin 2013 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 9 mars 2023 au motif qu'il n'a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités compétentes et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de respecter cette obligation. Elle expose également que sa situation personnelle et familiale et ses besoins ont été examinés. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'espèce, le requérant ne peut donc pas utilement se prévaloir de l'absence d'entretien de vulnérabilité avant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se soit prononcé sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation. " 7. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son édiction. Toutefois, en l'espèce la décision litigieuse n'est pas la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil, laquelle a été prise le 9 mars 2023, mais la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite et alors que le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. C à la suite de sa nouvelle demande du 1er octobre 2024, n'a pas été pris en application de la décision de cet Office du 9 mars 2023 mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et que cette décision n'en constitue pas plus la base légale, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de la procédure tenant à l'adoption de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 10. Pour refuser de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. C, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de respecter les obligations de pointage auxquelles il était assujetti dans le cadre de son assignation à résidence, sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de carence produit en défense du 11 janvier 2023, qu'il n'a pas respecté les modalités de pointage qui lui étaient imposées en s'abstenant de se présenter aux services de police à compter du 3 janvier 2023. Le requérant soutient qu'il souffre d'une pathologie médicale, et produit à l'appui de ses allégations des documents médicaux faisant état du fait qu'il souffre du syndrome d'Eagle et a des rendez-vous médicaux. Toutefois, il n'établit pas, par ces allégations et les pièces qu'il produits au regard notamment des dates des rendez-vous médicaux, qu'il ne pouvait se présenter aux services de police et respecter ses obligations de pointage. Par ailleurs, la situation médicale invoquée ne caractérise pas une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision en litige ne méconnaît pas le principe de dignité humaine. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 13. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des énonciations du présent jugement que la décision de l'OFII de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à M. C n'est pas illégale, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419730_20250113
Données disponibles
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