TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419798_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte du même montant, en lui délivrant également, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Ait Mouhoub, substituant Me Hagege, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 1er novembre 1981 à Gharbeya (Egypte) et entré en France en octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il n'établit pas de façon probante l'ancienneté de son séjour en France depuis plus de dix ans et de ce que son expérience et ses qualifications professionnelles ne constituent pas des motifs exceptionnels. 4. Toutefois, M. A, qui allègue résider en France de manière continue depuis 2011, produit à l'instance divers documents, dont un contrat de travail à durée indéterminée, des copies d'extraits de relevés bancaires mouvementés et des bulletins de paie, qui constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à le priver d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. A et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police), partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 14 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419798_20241112
Données disponibles
- Texte intégral