TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419809_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement, le 20 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant 3 ans et l'a inscrit aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne le refus de titre de séjour : o il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation ; o il est entaché d'une erreur de droit tiré de ce que la demande titre de séjour a été déposée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o il méconnaît l'article 8 de la CESDH et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : o elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation ; o elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : o elle est illégale par la voie de l'exception ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est illégale par la voie de l'exception ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour qui serait daté du 18 mars 2024 et qui n'existe pas, l'arrêté attaqué portant uniquement obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 10 octobre 1970 à Kinshasa, est entré en France le 23 décembre 1986 selon ses déclarations. Le 15 mai 2023, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 mars 2024, le préfet de police, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans et l'a inscrit aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS). Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision du 18 mars 2024. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 18 mars 2024 n'a pas eu pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant, mais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 3 ans et l'a inscrit aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS). Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante de refus de délivrance de titre de séjour, ne sont pas recevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celui-ci a été pris au motif que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public compte tenu de ses condamnations pénales, d'une part, le 5 décembre 2014 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sous emprise de stupéfiants, et, d'autre part, le 6 juillet 2018 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour agression sexuelle et violence avec usage ou menace d'une arme. Le préfet a, par ailleurs, relevé que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement depuis le 15 mai 2023. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et père d'un enfant majeur de nationalité française résidant en France et qu'il ne déclare pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses quatre autres enfants majeurs alors que, d'ailleurs, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France. Dans ces conditions, et compte tenu de l'existence d'une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le pays de renvoi et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419809_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel