TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419811_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police refusant sa demande d'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : o elle est entachée d'un vice d'incompétence ; o elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; o elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - s'agissant de la décision fixant le pas de renvoi : o elle est illégale par la voie de l'exception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 19 novembre 1984 est entré en France le 16 mai 2009 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 juin 2024, le préfet de police a explicitement refusé la délivrance de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision du 12 juin 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 juin 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant la période en litige, en particulier s'agissant de l'année 2022. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2009 ce seul élément, compte tenu notamment de son absence d'activité professionnelle et de ce qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, n'est pas suffisant pour établir l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à faire regarder la décision prise par le préfet de police comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Au soutien de ses conclusions M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi eu égard à l'illégalité par la voie de l'exception de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419811_20241112
Données disponibles
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