TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419814_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Sebban, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 3° de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 421-13 du même code dès lors que ce dernier article a été abrogé par l'article 30 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par un mémoire en date du 15 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi déclare s'associer au moyen relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 5 juillet 1971 à Jiangsu (Chine) et entrée en France en mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 mars 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la mission ayant justifié la délivrance du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 421-9 du même code, dans sa version applicable à partir du 28 janvier 2024 : " Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / () 3° Il vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France. / () ". Aux termes du point 7 de l'annexe 10 du même code : " 1. Pièces à produire dans tous les cas : () -attestation employeur attestant d'une ancienneté du contrat de travail d'une durée supérieure à 3 mois dans le groupe ou l'entreprise établie hors de France, justifiant d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le SMIC annuel ; / () ". 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 6. Si le préfet de police s'est à tort fondé sur les anciennes dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées par l'article 30 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il ressort des termes mêmes de l'article L. 421-9 du même code, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024, que la décision attaquée aurait pu être prise par le préfet de police en vertu du même pouvoir d'appréciation et que ces nouvelles dispositions présentent les mêmes garanties pour l'intéressée que celles du premier de ces articles. Pour contester l'appréciation portée par le préfet, Mme A soutient qu'elle justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe établi hors de France et d'une rémunération brute au moins égale à 1,8 fois le SMIC annuel. Toutefois, si l'intéressée établit satisfaire à la première de ces conditions, dès lors qu'elle est la représentante légale de la société Zhenjiang Kelly Trading Co., LTD depuis le 24 novembre 2017, soit depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, et que la société ATF Gestion, entreprise établie en France qui emploie Mme A dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2022, appartient au même groupe que la première de ces sociétés, elle ne justifie pas d'une rémunération supérieure au seuil fixé par les dispositions du point 7 de l'annexe 10 citées ci-dessus. A cet égard, alors que le salaire minimum de croissance (SMIC) annuel multiplié par 1,8 correspondait, au 20 juin 2024, à 38 145, 60 euros, Mme A, qui se borne à produire son contrat de travail, ne justifie que d'une rémunération annuelle de 36 000 euros bruts. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions en vigueur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le Président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2419814_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel