TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419817_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, M.B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie pour avis alors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour contesté entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi, laquelle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Scalbert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant sénégalais né le 8 juin 1981, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Par les preuves de présence nombreuses et variées qu'il produit, le requérant établit résider en France depuis son entrée en 2012. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît, pour ce motif, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2419817_20241115
Données disponibles
- Texte intégral