TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2419845_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2419845 le 20 juillet 2024, Mme E C, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation eu égard à l'absence de communication de ses motifs ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2426423 le 2 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2024, Mme E C, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ; - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle reprend une formule stéréotypée sans examiner sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que le préfet a considéré que sa demande d'autorisation de travail ne suffisait pas pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ; - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle reprend une formule stéréotypée sans examiner sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence en l'absence de délégation régulière de signature ; - est insuffisamment motivée dès lors qu'elle reprend une formule stéréotypée sans examiner sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les observations de Me Ouraghi, substituant Me Doucerain pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 5 juin 1981, est entrée en France, ainsi qu'il ressort des pièces des dossiers, le 28 mai 2019, sous couvert d'un visa " C " court séjour délivré le 31 janvier 2019, valide jusqu'au 29 juillet 2019. Elle a sollicité le 26 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence conservé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par un courrier du 7 mai 2024, dont le préfet de police a accusé réception le 24 mai suivant, et auquel il n'a pas répondu. Par la requête n° 2419845, Mme C demande notamment l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer le titre demandé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2426423, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2419845 et n° 2426423 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de Mme C par une décision expresse du 2 septembre 2024 qui doit être regardée comme s'étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par la requérante dans l'instance n° 2419845. Par suite, les conclusions de cette requête dirigées contre la décision implicite de rejet, née le 26 septembre 2023 du silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme C, ont perdu leur objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024 : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe de la section admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° D77-08-07-2024 du 8 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, en particulier l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de Mme C. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et il ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention " salarié ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France le 28 mai 2019 sous couvert d'un visa " C " court séjour qui a expiré le 29 juillet 2019. Elle s'est maintenue sur le territoire et y réside ainsi depuis cinq ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de l'accord précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. A l'appui de sa demande, Mme C produit des documents permettant d'établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de mai 2019 ainsi que des documents établissant qu'elle a exercé une activité salariée en qualité de coiffeuse, au sein de quatre sociétés, pour la période du 5 juillet 2019 au 1er septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait exercé une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2023. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial particulier en France, étant célibataire et sans charge de famille. Elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Il résulte des motifs exposés au point 14 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la situation personnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 19. Le non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 26 septembre 2023 et le rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2024 entraînent, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2419845. Article 2 : La requête n° 2426423 de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président-rapporteur, M. Lahary, premier conseiller, M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, signé J-F. SIMONNOT Le premièr assesseur, signé T. LAHRY La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2419845, 2426423/2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419845_20250311
CAA7522 juillet 2025
ORCA_25PA01650_20250722Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2419845_20250311
Données disponibles
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