TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2419863_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2024, 21 juillet et 22 octobre 2025, le département des Hautes-Pyrénées et les communes de Genos et de Loudenvielle, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice résultant de l’absence de renouvellement de la concession de la vallée du Louron en versant : 1°) au département des Hautes-Pyrénées, un montant de 2 250 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 ; 2°) à la commune de Loudenvielle, un montant de 587 436 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 ; 3°) à la commune de Genos, un montant de 162 563 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2015 ; 4°) subsidiairement, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles de la conformité de l’article L. 521-16-3 du code de l’énergie à la directive 2014/23/UE d’une part et des décisions de renouvellement et d’octroi en faveur d’Electricité de France prises depuis le 26 septembre 2008 aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’autre ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée du caractère nouveau de la demande n’est pas fondée ; il n’y a pas exception d’autorité de chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux faute d’identité de causes juridiques, dès lors que des fautes distinctes sont constitutives de causes juridiques différentes, celle invoquée dans la présente procédure consistant dans la violation du droit de l’Union européenne à la différence de celle invoquée dans le précédent litige, d’une part, et l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 décembre 2023 n°466746 constitue une circonstance nouvelle, de l’autre ; en ne renouvelant pas la concession de la vallée du Louron, l’Etat a méconnu le droit de l’Union européenne et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; subsidiairement, sa responsabilité est engagée en raison du dysfonctionnement de la juridiction administrative et plus précisément de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui dans son arrêt ne pouvait, après avoir constaté que l’obligation de renouvellement de concessions d’hydroélectricité résulte de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 y déroger au motif du caractère aléatoire de la procédure et ce alors même qu’il est constant que celle-ci n’avait pas été introduite. Par un mémoire en défense, enregistré les 23 mai et 21 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la requête est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de chose jugée par trois arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; les conclusions liées à l’invocation d’un préjudice de perte de chance de percevoir une part des redevances sont irrecevables car nouvelles; subsidiairement, elle n’est pas fondée en l’absence de préjudice indemnisable. Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public, - et les observations de Me Huglo, représentant le département des Hautes-Pyrénées et les communes de Genos et de Loudenvielle. Considérant ce qui suit : 1. La société hydroélectricité du Midi (SHEM) exploite les installations hydroélectriques de Lassoula et de Tramezaygues situées dans la vallée du Louron dans le cadre d’une concession arrivée à expiration mais dont l’Etat n’a pas mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence permettant leur renouvellement. L’article 33 de la loi n°2006-1171 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a créé et mis à la charge du concessionnaire, à l’occasion du renouvellement des concessions hydroélectriques, une redevance proportionnelle aux recettes procurées par les ventes d’électricité produite par les ouvrages hydroélectriques profitant pour partie aux départements et communes dont le territoire est traversé par les cours d’eau exploités. Estimant que la carence de l’Etat à renouveler les concessions hydroélectriques les prive de cette redevance, le département des Hautes-Pyrénées et les communes de Genos et de Loudenvielle demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice résultant de l’absence de renouvellement de la concession de la vallée du Louron. Sur les conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité pour faute : 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par trois jugements du 29 janvier 2019, confirmés par trois arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté les recours introduits par le département des Hautes-Pyrénées et les communes de Genos et de Loudenvielle tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices que leur causerait le non-renouvellement de la concession de la vallée du Louron. Ces décisions ont été rendues entre les mêmes parties sur des recours ayant le même objet et reposant sur la même cause juridique que le présent recours, cette dernière consistant dans la responsabilité pour faute et n’étant, contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, pas modifiée par l’invocation d’une faute différente, tirée de la méconnaissance du droit de l’Union européenne, dans le cadre du présent recours. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, à supposer qu’un revirement jurisprudentiel du Conseil d’Etat intervenu postérieurement aux arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Bordeaux remettrait en cause le bien-fondé de l’appréciation de cette dernière selon laquelle les requérants ne justifieraient pas de l’existence d’un préjudice indemnisable, un tel revirement ne s’analyserait pas en une circonstance nouvelle de nature à remettre en cause l’autorité de la chose jugée revêtant les jugements du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 2019. Il en résulte que le ministre est fondé à opposer l’autorité de chose jugée aux nouvelles conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées et les communes de Genos et de Loudenvielle. 3. En second lieu, les collectivités requérantes invoquent toutefois aussi un fait générateur de responsabilité pour faute distinct de celui tenant au non-renouvellement de la concession de la vallée de Louron, tiré de la méconnaissance, selon elles, du droit de l’Union européenne par les juridictions administratives. 4. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. 5. Les requérants soutiennent que la cour administrative de Bordeaux, dans ses arrêts déjà mentionnés, aurait commis une violation manifeste du droit communautaire, dès lors qu’elle ne pouvait, après avoir constaté que l’obligation de renouvellement de concessions d’hydroélectricité résulte de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 y déroger au motif du caractère aléatoire de la procédure et ce alors même qu’il est constant que celle-ci n’avait pas été introduite. Toutefois, il résulte des motifs des arrêts de la cour que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a en rien estimé qu’il pouvait être dérogé à l’obligation de renouvellement de concessions d’hydroélectricité résultant du droit de l’Union européenne, mais a au contraire constaté la faute commise par l’Etat en s’en abstenant, tout en retenant l’absence de préjudice certain lié à la non-perception de la redevance imputée au non-renouvellement de la concession pour estimer que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat n’était pas remplies. Dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette appréciation serait contraire au droit de l’Union européenne, les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance par les juridictions administratives de ce dernier par les décisions en cause, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du caractère nouveau de la demande. D E C I D E: Article 1er : La requête du département des Hautes-Pyrénées et des communes de Genos et de Loudenvielle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département des Hautes-Pyrénées, aux communes de Genos et de Loudenvielle et au ministre chargé de l’économie. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2419863_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel