TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2419912_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée, dont l'auteur n'est pas identifiable, est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'un refus de délivrance de récépissé ne fait pas grief lorsque la demande de renouvellement de titre de séjour qui avait fondé la délivrance initiale d'un récépissé a été classée sans suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladeshi né le 5 janvier 1985 à Maulvi Bazar (Bangladeshi), a sollicité le 6 avril 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention " salarié " valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2023. Dans ce cadre, il a obtenu des récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au 23 janvier 2024. Le 16 janvier 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce récépissé. Le 19 février 2024, le préfet de police a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". L'article R. 431-13 du même code dispose : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, malgré la délivrance de récépissés valables jusqu'au 23 janvier 2024, le préfet a rejeté implicitement le 6 août 2023 la demande de renouvellement formulée par M. B, puis a pris une décision de classement sans suite de cette demande pour incomplétude, ce dont le requérant a été informé au plus tard le 19 février 2024. Ainsi, le 19 février 2024, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision de classement sans suite, n'était plus admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, en application de ce qui a été exposé aux points 2 et 3, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le rapporteur, G. RANNOU Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2419912_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel