TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419935_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 9 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Qinglan et par Me Lam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n'accordant pas un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois qui déclare être entré en France en 2004, a été muni de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, portant la mention " vie privée et familiale " était valable jusqu'au 3 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il est constant que M. A est entré en France en 2004, soit vingt ans avant l'édiction de la décision attaquée. Il y réside avec son épouse, ressortissante chinoise qui détient un titre de séjour valable jusqu'au 5 avril 2025, et avec ses deux enfants, C et B. Ces derniers sont nés en France en 2008 et en 2019 et il est également constant qu'ils n'ont pas connu d'autre pays que la France. Si M. A a été condamné en 2022 pour des faits de violence sur son épouse, ces faits ont donné lieu à une condamnation entièrement assortie de sursis et il ressort de l'attestation de son épouse que de tels faits ont présenté un caractère isolé. Il ressort en outre également de cette attestation que M. A contribue à l'éducation de ses enfants. Compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, particulièrement significative, de l'intensité de ses liens sur le territoire national, des déclarations de son épouse, du caractère isolé des faits de violence qui lui sont reprochés, et au regard de l'intérêt des deux enfants du couple, le préfet de police a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2419935_20241121
Données disponibles
- Texte intégral