TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419939_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Kamal pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais qui déclare être entré en France le 10 mars 2019, a sollicité, le 15 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui procède à la description des études suivies par M. A en France, et qui fait état de sa situation familiale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 28 juin 2024, que le préfet de police, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, et notamment la présence de son père en France et son parcours scolaire en 2024, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
5. Si M. A se prévaut de la présence en France de son père et de ses demi-frères, il ressort également des pièces du dossier que sa mère et sa sœur résident au Sénégal. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est en outre présent en France que depuis 2019. Dans ces circonstances, et en dépit de sa formation d'électricien, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, l'absence de précision relative à la présence du père du requérant en France et à son parcours scolaire en 2024, ne constitue pas une erreur de fait. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le préfet a retenu à tort que M. A n'est entré en France qu'en 2020, et non en 2019, n'a pas eu d'incidence sur sa décision. Le moyen d'erreur de fait doit, dans ces conditions, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, le préfet de police, qui était saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a également examiné la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
11. D'une part, M. A ne justifie pas d'un visa de long séjour et ne remplit donc pas la condition exigée par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2020 et ne poursuit des études supérieures que depuis septembre 2024, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Il n'entrait donc pas dans le champ de la dérogation instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 412-1 de ce code, applicables à M. A, faisaient obstacle à ce qu'un titre de séjour soit délivré à ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de police n'a pas non plus, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
14. En dernier lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de portée réglementaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
16. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent aux points 5, 6 et 13.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B Ly, au préfet de police et à Me Kamal.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419939_20241121
Données disponibles
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