TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2419940_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A M D C, représenté par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à défaut, de procéder, dans le même délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- et les observations de Me Le Pors pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais qui déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2018, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 9 août 2018 et 14 février 2019. Le 21 février 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Par un jugement n° 2314499/1-1 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas motivée et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024- 00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B E, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne en particulier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, qui précise la durée de sa présence en France et qui mentionne sa situation professionnelle, comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté du 20 juin 2024, que le préfet de police aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Dans ces conditions, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit.
5. En quatrième lieu, le préfet de police fait valoir sans être contredit que M. C a seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne peut pas dès lors pas utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code auraient été méconnues.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent sur le territoire français depuis 2018 mais qui n'a jamais obtenu de titre lui permettant d'y résider régulièrement, ne justifie d'aucune attache familiale en France. S'il justifie avoir exercé une activité professionnelle à compter de 2019, comme livreur puis comme plongeur, cette insertion professionnelle n'est toutefois pas d'une nature telle que l'appréciation portée par le préfet sur le caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui figurent au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A M D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2419940_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel