TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419970_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne comporte pas ses nom et qualité, ne permet pas d'identifier son auteur ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par une ordonnance du 28 août 2024.
Un mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Alessandrini pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 15 avril 1974 en Colombie, a présenté le 30 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 juillet 2024, le préfet de police a refusé d'enregistrer cette demande et a invité l'intéressée, eu égard aux liens personnels et familiaux en France déclarés (conjoint B, parents d'enfants français ou ascendant B à charge) à présenter une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille B. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2024. Par suite sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Il est constant que Mme C, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile en se prévalant d'une situation de concubinage avec un ressortissant français et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile, ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ascendant à charge d'un ressortissant français ou parent d'un enfant ou d'enfants français. En outre, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la condition de ne pas pouvoir présenter une demande de titre de séjour sur le fondement d'un autre texte. Il suit de là que la décision de refus d'enregistrement et d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 11 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de Mme C en vue de son examen. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai la requérante d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Erol, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Erol, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Erol et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419970_20250110
TA755 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2419970_20250110