TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419998_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son droit au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il était en situation régulière lorsqu'est intervenue la décision attaquée et que son contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une suspension à l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . la décision n'est pas motivée ; . elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il vit régulièrement sur le territoire français depuis dix ans, qu'il travaille et a une vie stable ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de justice administrative dès lors qu'il vit régulièrement sur le territoire français depuis dix ans, qu'il était lié par un pacs à une ressortissante française désormais décédée et que l'essentiel de ses attaches se trouvent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : . le requérant n'établit pas qu'il se trouverait privé de logement ou qu'il ne pourrait solliciter une aide de l'Etat afin de s'acquitter d'un éventuel loyer ; s'il fait état de la conclusion d'un contrat à durée déterminée d'insertion débuté le 2 septembre 2024, la durée de ce contrat n'est pas connue ; ce contrat récent ne permet pas au requérant de disposer de revenus au moins équivalentes au revenu minimum d'insertion ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - la requête n° 2420053 enregistrée le 19 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Benoist, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, substituant Me Laplane, qui demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et reprend les moyens de la requête, en ajoutant que le requérant entretient une relation avec une ressortissante espagnole depuis plusieurs mois, que son frère réside sur le territoire français et que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n'est pas sans ressource puisqu'il a exercé de nombreux emplois depuis 2015 et était employé comme ouvrier de gestion des espaces jusqu'à la suspension de son contrat le 4 décembre 2024, causée par le refus de renouveler de son titre de séjour. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 3 janvier à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 avril 1980, est entré sur le territoire le 20 novembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2018. Il a par la suite obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier expirait le 4 février 2024. Par sa requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son droit au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dès lors que M. B demande la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et que le préfet de la Vendée ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence précitée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le requérant soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n'est pas, à la date de la décision dont il est demandé la suspension, sans ressource, puisqu'il était employé comme ouvrier de gestion des espaces jusqu'à la suspension de son contrat le 4 décembre 2024, causée par le refus de renouveler de son titre de séjour. Ce moyen, tiré de l'erreur de fait, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Laplane, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Laplane la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 janvier 2025. La juge des référés, L.-L. BENOISTLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA448 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419998_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2419998_20250108
Données disponibles
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