TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2419999_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D C E et Mme G H, représentés par Me Mariette, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 23 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant B I E au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il existe une situation de séparation familiale, toute les attaches familiales du demandeur de visa se trouvant en France, son frère et sa sœur ayant pour leur part obtenu un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; il est provisoirement hébergé par ses grands-parents paternels, qui sont trop âgés et dans un état de santé trop précaire pour pouvoir le prendre en charge dans de bonnes conditions ; son état de santé et son comportement se sont dégradés depuis qu'il est isolé au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée : - l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa respecte les dispositions du code civil camerounais et ses mentions sont corroborées par celle du passeport de l'intéressé ; - cette décision porte une atteinte excessive au droit des requérants à mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'au regard des nouveaux éléments produits dans le cadre de l'instance son ministère va prendre l'attache des autorités consulaires à Douala (Cameroun) pour que le visa demandé soit délivré, sous réserve des ultimes contrôles de sécurité. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2024, M. D C E et Mme G H déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l'exception de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la délivrance du visa sollicité par les autorités consulaires à Douala. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Massiou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Diallo, greffière d'audience : - le rapport de Mme Massiou, - les observations de Mme F, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C E et Mme G H, ressortissants camerounais respectivement nés en 1987 et 1986, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 23 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à leur enfant B I E au titre du regroupement familial. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de délivrer le visa sollicité à l'enfant B I E. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C E et Mme H aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. C E et Mme H la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C E, à Mme G H et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La magistrate désignée, B. MASSIOULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2419999_20250103
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