TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420007_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. C F, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une part, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a méconnu les dispositions de l'article 3-2 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 20 décembre 2024. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Philippon, représentant M. F. - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant kazakhe, né le 18 septembre 2006, déclare être entré régulièrement en France le 28 août 2024 alors qu'il était mineur avec sa mère. Le 6 septembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio que la mère de l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités bulgares. Saisies par les autorités françaises le 10 septembre 2024, les autorités bulgares ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 20 septembre 2024. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours de M. F, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 20 décembre 2024, abrogé l'arrêté litigieux du 16 décembre 2024 portant remise aux autorités bulgares. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d'instance, n'est pas devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions du requérant conservent leur objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement E A : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Par un jugement n° 2418040 du 19 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de la mère du requérant, Mme F aux autorités bulgares. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ledit jugement, l'arrêté litigieux par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert du requérant, devenu majeur à la date de la décision attaquée, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, d'annulation, n'impliquant aucune mesure d'exécution compte-tenu de l'abrogation intervenue en cours d'instance, les conclusions aux fins d'injonction présentées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a en revanche pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. F tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C F, à Me Philippon ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2420007_20250124
Données disponibles
- Texte intégral