TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420030_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police par laquelle a été implicitement rejetée sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ; La requérante doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dans la mesure où elle est intégrée à la société française, parle le français et a suivi plusieurs formations dans le but d'obtenir un emploi en France. Le préfet de police, à qui a été communiquée la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 24 avril 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site de la préfecture de police, le dépôt de sa demande ayant été confirmé par un email du pôle admission exceptionnelle au séjour en date du 18 décembre 2023. Depuis cette date, la requérante n'a reçu aucune information concernant sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En l'espèce, Mme B ne produit pas de document, lettre recommandée avec accusé de réception ou email, démontrant qu'elle a sollicité la communication des motifs du refus du préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause et alors qu'elle ne produit pas de document démontrant le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420030_20250130
CAA7521 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2420030_20250130
Données disponibles
- Texte intégral