TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420035_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme D A épouse C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de délivrer à son mari un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il produit la copie de la vignette du visa délivré à l'intéressée Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour en qualité de conjoint de français a été délivré à M. B C, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420035_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA