TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2420051_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 19 décembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant bangladais né le 13 janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2024. La préfète de la Mayenne a édicté à son encontre un arrêté du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays que s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B... soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh de la part de son oncle et des autorités locales, du fait d’un conflit familial. Toutefois, il n’établit aucunement la réalité de ces menaces remise en cause tant par l’OFPRA que par la Cour nationale du droit d’asile. En se bornant à joindre la copie de son entretien à l’OFPRA et le rapport de l’année 2022 relatif aux pratiques en matière de droits de l’homme au Bangladesh établi par le département d’Etat américain, il n’apporte aucun élément personnel nouveau et probant à l’appui de son récit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. La présidente-rapporteure, M.-P. Allio-Rousseau L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420051_20260212
Données disponibles
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