TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420069_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20, 23 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. E D B, représenté par Me Prélaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) en conséquence, dire et juger que les autorités françaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, et notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 règlements (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au regard des défaillances systémiques constatées en Croatie dans la procédure d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D B n'est fondé. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prélaud, représentant M. D B, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant congolais, né le 29 novembre 1988, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2024 et s'y est maintenu, sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 12 novembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie, le 18 mai 2024. Les autorités croates, saisies le 15 novembre 2024, d'une demande de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont implicitement acceptée. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 7 octobre 2024 afin d'y solliciter l'asile. Il précise avoir tenté une première fois de passer la frontière entre la Bosnie et la Croatie et avoir été refoulé par la police croate, mis à nu et privé de ses affaires personnelles notamment, son argent et son téléphone portable. Il soutient avoir effectué une deuxième tentative, une semaine plus tard et avoir alors été violemment arrêté et placé en détention pendant deux jours. A l'issue, il a été contraint de donner ses empreintes puis relâché et livré à lui-même. Il prétend avoir dormi dehors quatre jours puis d'avoir été refoulé à l'entrée d'un camp pour réfugié où il lui a été indiqué qu'il n'y avait pas de place. Il a ensuite poursuivi son parcours d'exil vers la France. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent les rapports d'OSAR et d'Amnesty International, faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, le requérant soutient que son frère vit en France de manière régulière, en versant dans le cadre de la présente instance sa carte de résident valable jusqu'en 2034. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. D B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2420069_20250124
Données disponibles
- Texte intégral