TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2420077_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 2420077, M. E C, Mme D F et M. A G, représentés par Me Giroud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Angers a délivré à la SA ALTER Services un permis de construire valant permis de démolir en vue de la création d'un parking rue des Quatrebarbes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - ils justifient en qualité d'occupants ou propriétaires de biens immédiatement contigus ou à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, et compte tenu des justifications qu'ils apportent s'agissant de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, d'un intérêt certain à agir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le SDIS n'a émis aucun avis relatif à la sécurité incendie relative au parking, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, * les modalités d'organisation de la procédure de concertation préalable prévu au 2° de l'article L. 103-2 du même code ne sont pas satisfaisantes, * l'absence d'étude d'impact et le défaut de décision dérogatoire à la protection des espèces caractérisent un vice de procédure, * le dossier de demande de permis de construire n'est pas conforme aux articles R. 431-8, 1° et 2°, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l'urbanisme au regard de l'insuffisante description de l'état initial du terrain, de l'incomplétude des couleurs des matériaux et de l'insuffisance des prescriptions de l'ABF sur ce point, de l'absence d'éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages, de l'absence de décision de dispense d'étude d'impact comme de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires et de bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan, * le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques causées par les nuisances sonores et olfactives et des pollutions diverses qu'il génère, * l'article R. 111-4 du même code est méconnu compte tenu de la présence d'éléments identifiés de patrimoine archéologique, * les articles L. 171-4 et R. 111-25 et suivants de ce code sont méconnus, * l'article R. 111-26, relatif au respect des préoccupations environnementales, est méconnu, * le projet méconnaît l'article UA 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits, alors que le secteur comporte déjà cinq parkings largement sous-occupés, * il méconnaît l'article UA 3 du règlement du PLUi relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, * il méconnaît l'article UA 7 de ce règlement relatif à la hauteur maximale des constructions, * il méconnaît l'article UA 12 du même règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, * il méconnaît les articles UA 8 de ce règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords faute de s'intégrer dans son environnement, et R. 111-27 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte portée, par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, nonobstant l'accord de l'ABF, dont les prescriptions sont au demeurant insuffisamment précises, * il méconnaît l'article UA 11 du règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, * les articles L. 151-6 et R. 151-6 du code de l'urbanisme relatifs aux orientations d'aménagement et de programmation sont méconnus, le projet étant incompatible avec l'OAP locale " Angers cœur de ville " et l'OAP bioclimatisme et transition écologique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune d'Angers et la SA ALTER Services, représentées par Me B, concluent au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros à verser à chacune. Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés et notamment que l'urgence n'est pas caractérisée, la réalisation des travaux litigieux répondant à un intérêt public et l'opération de démolition des trois bâtiments existants étant d'ores et déjà achevée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414272 enregistrée le 17 septembre 2024 par laquelle M. C et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Giroud, représentant M. C et autres, - et les observations de M. B, représentant la commune d'Angers et la SA ALTER Services, en présence de deux représentants de la société pétitionnaire. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 janvier 2025 à 12h00. Des pièces complémentaires, respectivement présentées pour M. C et autres et la commune d'Angers et la SA ALTER Services, enregistrées les 7 janvier 2025 à 12h32 et 8 janvier 2025 à 9h53, ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C et autres à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et autres, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et autres une somme de 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la commune d'Angers, d'autre part, par la SA ALTER Services, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : M. C et autres verseront respectivement à la commune d'Angers et à la SA ALTER Services une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l'article L .761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme D F et M. A G, à la commune d'Angers et à la SA ALTER Services. Fait à Nantes, le 14 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2420077_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel