TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2420141_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme D A C, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai en exécution de l'ordonnance du 25 juin 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que le préfet de police ne s'est pas conformé à l'injonction faite par le juge des référés de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a adressé à Mme A C une convocation pour un rendez-vous le 13 août 2024. Il a ainsi exécuté l'injonction faite par le juge des référés dans son ordonnance du 25 juin 2024. Par suite, les conclusions présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2420141_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA