TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420146_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B D et Mme A E épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C E, représentés par Me Moua, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à l'enfant mineur C un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision produit des effets immédiats sur leur situation personnelle et celle de l'enfant C qui, dans une situation d'isolement, présente des troubles dépressifs ; * ils sont également psychologiquement fragilisés. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : ils justifient amplement de ressources suffisantes pour accueillir C en France et subvenir en totalité à ses besoins, ainsi qu'il en a toujours été jusqu'à aujourd'hui ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Moua, conseil des requérants, en présence de ces derniers, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A E épouse D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer à l'enfant C, née le 18 octobre 2017, recueillie suivant un acte de kafala, un visa de long séjour en qualité de visiteur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, les requérants font valoir que la décision en litige emporte de graves conséquences sur la santé de la jeune C, âgée de 7 ans, ainsi que sur la leur. Toutefois, les seules pièces médicales versées à l'instance relatives à l'enfant et à M. B D ne permettent en tout état de cause pas de démontrer de manière probante le lien entre la pathologie psychiatrique alléguée, en l'espèce une dépression, et la séparation des intéressés. En outre, si des témoignages font état de certaines difficultés scolaires ou comportementales, il résulte de l'instruction que la jeune C est régulièrement scolarisée et vit chez sa tante, éducatrice spécialisée. Par ailleurs, il est constant que M. B D rend visite à l'enfant en Algérie plusieurs fois par an. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D et de Mme A E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E épouse D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420146_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA