TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420151_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui délivrer un permis de visite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de lui délivrer un permis de visite dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Gouache, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse méconnait de manière grave et immédiate son droit au respect de leur vie privée et familiale en ce qu'elle la prive de la possibilité de voir son compagnon, à qui il reste à purger trente-six mois d'incarcération, et d'échanger par téléphone avec lui alors qu'ils entretiennent une relation depuis plus de trois ans et qu'ils ont deux enfants ensemble et qu'elle a trois autres enfants d'une première union à l'éducation desquels il participe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de son signataire reste à démontrer, elle est insuffisamment motivée, le refus litigieux est entaché d'erreur de droit, l'autorité judiciaire ne prévoyant aucune interdiction pour Mme B d'entrer en contact avec M. D ; ' le refus litigieux est entaché d'erreur d'appréciation pour le même motif et alors que 'la circonstance que son compagnon ait été condamné pour des faits de violence à son endroit ne saurait justifier qu'il existerait un risque pour le bon ordre et la sécurité de l'établissement ou un risque de commission d'infraction ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale de la requérante et qu'elle est justifiée par le maintien de l'ordre et de la sécurité ainsi que par la prévention des infractions ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête au fond ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 15 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Gouache, avocate de la requérante, en présence de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé d'accorder à Mme C B l'autorisation de rendre visite à son compagnon, M. A D, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de son article L. 341-3 : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Cependant, aux termes du premier alinéa de son article L. 341-2 : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue.". 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2419583 du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme B tendant à la suspension de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a refusé de lui accorder l'autorisation de rendre visite à son compagnon, M. A D. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante soutient qu'aucune interdiction de contact n'a été prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes dans sa décision du 30 septembre 2024 par laquelle M. D a été condamné à douze mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et révocation totale de son sursis probatoire pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir un condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour violation de domicile par introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, le tout, en récidive. Toutefois, alors que les dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code pénitentiaire laissent le soin à l'administration pénitentiaire d'apprécier s'il convient d'accorder ou de refuser le permis de visite et que la décision litigieuse a été prise, d'une part, afin de répondre à une nécessité de maintien de l'ordre et de sécurité au sein de l'établissement et, d'autre part, afin de protéger Mme B, le seul élément lié à l'absence de prononcé par le juge judiciaire d'une interdiction de rentrer en contact avec M. D n'est pas de nature à lui seul à justifier suffisamment d'une situation pour la requérante telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Gouache . Copie en sera adressé au directeur du centre pénitentiaire de Nantes. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420151_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA