TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420158_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 20 décembre 2024 et 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Nazaire pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'assignation à résidence porte une atteinte substantielle à sa liberté d'aller et venir ; il est assigné à résidence pendant 3 mois, et ce alors que cette durée n'est pas justifiée. En outre, il est tenu d'aller pointer trois fois par semaine entre 8h et 9h et il lui est interdit de sortir de la commune de Saint Nazaire, ce sans que ces modalités ne soient davantage justifiées ; il ne peut attendre l'audience au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'autorité signataire n'est pas établie ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'établit pas les raisons pour lesquelles il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de l'éloignement ni l'impossibilité objective de quitter le territoire national, de regagner son pays ou un autre pays ; * les mesures tendant à l'obligation de pointage trois fois par semaine et l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Nazaire pendant une durée de trois mois sont inadaptées, non nécessaires et disproportionnées ; * elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Dahani, avocate de M. A, laquelle a été mise en mesure de prendre connaissance du mémoire en défense produit avant l'audience et y a répondu oralement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. A a produit, le 8 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, une note en délibéré ne contenant l'exposé, ni d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, de sorte qu'elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 29 juillet 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Nazaire pour une durée de trois mois en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dahani. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2420158_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel