TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2420159_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lormant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les revenus qu’elle a perçus en 2018 du fait d’actions dont elle était propriétaire au sein de la société Euler Hermès ne sont pas exceptionnels de sorte qu’ils sont éligibles au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR). Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2024 et 27 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Touzanne ; - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ; - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A..., qui travaillait au sein de la société Eurler Hermès, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel, par une proposition de rectification du 1er décembre 2022, l’administration a partiellement remis en cause le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) dont elle a bénéficié, estimant qu’une partie des revenus déclarés par elle constituaient des revenus exceptionnels non éligibles à ce crédit d’impôt. La cotisation supplémentaire ayant été mise en recouvrement le 30 septembre 2023, Mme A... a formé une réclamation le 20 décembre 2023, rejetée par une décision du 24 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 29 387 euros dont elle s’est acquittée le 10 novembre 2023. L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l’année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d’application, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l’employeur ou l’organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d’acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l’article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l’impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l’impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l’année 2018 et sur ceux de l’année 2019, en instituant un crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d’effacer le montant de l’impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. Aux termes du A du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu ». Aux termes du B du II du même article : « Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (...) ». Aux termes du C du II du même article : « Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : (…) 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; (…) ». Au cours des années 2015, 2016 et 2017, Mme A... a bénéficié, dans le cadre de plans incitatifs à long terme (ou, « LTI », pour « Long Term Incentive »), d’actions de la société Euler Hermès, bloquées (ou, « RSU », pour « Restricted stock unit »). Au titre de ses revenus de l’année 2018, Mme A... a déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires la somme perçue en mai 2018 de 97 234 euros, correspondant au produit de la vente des actions en cause, consécutive au retrait des actions de la société du marché boursier à la suite d’une décision de son nouveau propriétaire, la société Allianz, du 23 février 2018. Pour remettre en cause le caractère non exceptionnel des revenus en cause, le service a considéré que, selon les termes des plans de LTI, les dates normales d’échéance de versement des actions RSU étaient, respectivement, pour les années 2015, 2016 et 2017, les années 2019, 2020 et 2021, de sorte que le retrait des titres de la société Euler Hermès du marché boursier, bien que prévu dans le règlement des plans de LTI, était un « évènement exceptionnel » ainsi que l’administration l’indique dans son mémoire en défense. Il résulte de l’instruction que le règlement des LTI en cause prévoit qu’en cas de retrait des actions correspondantes des marchés boursiers les actions RSU sont libérées, sans tenir compte de la période d’acquisition, le jour où le retrait devient légalement effectif, et que celles-ci sont rachetées à la valeur de marché moyenne de l’action le dernier jour de bourse avant que le retrait de la cote ne devienne effectif. Il suit de là que, bien que dépendant d’un évènement indéterminé, à savoir la décision du propriétaire de la société de retirer les actions du marché boursier, la date d’échéance du rachat de ces actions était bien fixée par ce règlement, c’est-à-dire, soit les années 2019, 2020 et 2021 soit, comme dans le cas d’espèce, la décision du retrait des actions des marchés boursiers. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne peut avoir eu pour volonté de bénéficier indument du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement puisque l’évènement ayant conduit au versement des sommes en cause ne lui appartient pas, ni d’ailleurs la date de versement consécutive à l’intervention de cet évènement qui dépend, ainsi qu’il vient d’être dit, des termes même du règlement des LTI, le service n’est pas fondé à soutenir que les revenus en litige revêtaient le caractère de revenus différés, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 14° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l’année 2018, pour un montant de 29 387 euros. Sur les frais liés à l’instance : 8. En l’absence de dépens, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’État aux dépens de l’instance doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A... est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qui a été mise à leur charge au titre de l’exercice 2018, pour un montant de 29 837 euros, qui lui sera restituée. Article 2 : L’État versera à Mme A... une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Signé B. TOUZANNE La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2420159_20260414
Données disponibles
- Texte intégral