TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420178_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est présumée dès lors que la décision attaquée met fin à son séjour régulier ; * la décision attaquée la prive de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 2 janvier 2025, l'intéressée a été munie de l'autorisation de prolongation d'instruction sollicitée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 9 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mahoraise née le 5 mars 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de l'attestation de prolongation d'une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir que, le 2 janvier 2025, il a muni l'intéressée de l'autorisation de prolongation d'instruction sollicitée. Ces éléments ne sont aucunement contestés par la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit du conseil de la requérante, dans le cadre de l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Laplane. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2420178_20250110
Données disponibles
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