TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420238_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 3 juin 1990, a déposé une demande d'asile enregistrée le 17 décembre 2024. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que l'intéressé n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Elle expose également que sa situation personnelle et familiale et ses besoins ont été examinés. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité et le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que M. A a déclaré être entré en France le 26 juillet 2024 et que sa demande d'asile a été enregistrée le 17 décembre 2024 de sorte que la directrice territoriale de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait du dépôt tardif de sa demande d'asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucun motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande. D'autre part, si le requérant se prévaut du fait qu'il est sans ressources, cette situation ne permet pas de justifier d'une vulnérabilité particulière et ce alors qu'il ressort de son entretien de vulnérabilité qu'il a déclaré être hébergé de manière précaire chez un tiers. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent par suite être écartés. 7. En quatrième lieu, il résulte des énonciations du point 6 du présent jugement que la décision attaquée ne méconnaît pas le principe de respect de la dignité humaine. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée et de ce qui précède que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moreau Talbot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2420238_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel