TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420242_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. F E, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité russe, né le 1er mai 1979, a fait l'objet d'un arrêté pris le 28 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, a par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, donné délégation à M. C G, signataire, attaché, chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D n'aurait pas été absent ou empêche. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la situation administrative et personnelle de M. E, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet pour lequel le délai de départ a expiré, qu'il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France et qu'il a été interpellé par les services de police. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé, en droit et en fait. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité. Par suite, M. E ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté litigieux, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant à l'autorité administrative, lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'informer la personne étrangère concernée du signalement aux fins d'admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. E soutient qu'il réside en France depuis le 21 novembre 2022, qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Russie et qu'il s'est inséré dans la société française. Toutefois, non seulement il ne produit aucune pièce de nature à établir les liens qu'il a créés en France et leur intensité et le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Russie, où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Russie, la décision litigieuse n'a pas pour effet de le renvoyer en Russie. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. E et ce alors que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés doivent dès lors être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, A-L B La greffière, A. DialloLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420242_20250131
CAA4411 juillet 2025
ORCA_25NT00525_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2420242_20250131
Données disponibles
- Texte intégral