TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420302_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2024, 7 et 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il se trouve dépourvu de toutes ressources, puisqu'il est désormais sans emploi. Alors qu'il travaillait à Alger en qualité d'ingénieur, il a donné sa démission avec effet à compter du 29 novembre 2024, afin de pouvoir occuper ses nouvelles fonctions en France ; * la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l'entreprise Groupe Morlot. Compte tenu de l'importance financière que revêt le chantier de construction " de la nouvelle clinique de Moselle ", le groupe Morlot ne peut se permettre de voir le chantier prendre du retard, ce qui arrivera nécessairement en l'absence de M. A chargé des études d'exécution. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation : il justifie parfaitement de l'objet de son séjour et des conditions de son hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de M. B A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, sollicité en vue d'honorer un contrat de freelance conclu avec la société Morlot pour le suivi des travaux d'exécution du chantier de construction de la nouvelle clinique Moselle à Maizières-les-Metz. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a démissionné de son emploi d'ingénieur en Algérie, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant participé à l'urgence aujourd'hui alléguée s'agissant des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. D'autre part, les éléments versés s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés induites par la décision contestée sur sa situation économique. Ces circonstances ne sauraient en tout état de cause être regardées comme de nature à justifier de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la sous-direction des visas, qui, saisie le 20 décembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420302_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA