TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2420305_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 25 juillet et 5 août 2024, M. C A, maintenu en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (Roissy), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue éwé ; - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision qui fixe le pays de renvoi méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, produites, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 3 août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, - les observations de Me Eliakim, avocate commise d'office représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue éwé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 29 mai 1992, s'est présenté le 18 juillet 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Si M. A soutient que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d'informations détenus par l'OPFRA le concernant auraient été connus, étudiés et transmis à d'autres personnes qu'aux agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes d'asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'OFPRA et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis rendu par l'OFPRA le 23 juillet 2024 sur la demande d'asile présentée par M. A que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé, avec son consentement, en français, langue que le requérant a déclaré comprendre et savoir lire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle. 6. En troisième lieu, M. A soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos compte tenu de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d'avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de considérer que cet entretien n'aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des mentions du compte-rendu de l'entretien que l'intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l'officier de protection, les précisions utiles à l'examen de sa situation afin de permettre à l'OFPRA puis à l'autorité administrative de se prononcer sur sa demande. Au demeurant, cet entretien n'avait pas pour objet d'apprécier si M. A était fondé à bénéficier d'une protection internationale mais seulement à vérifier si sa demande d'asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Par suite le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A allègue qu'il n'a pu exercer son droit à la présence d'un tiers lors de l'entretien dont il a bénéficié devant l'OFPRA le 23 juillet 2024, notamment du fait de l'absence en zone d'attente d'une connexion à internet lui permettant d'accéder au site de l'OFPRA où figurent les coordonnées des associations habilitées, il ressort du procès-verbal de notification de ses droits en qualité de demandeur d'asile en date du 18 juillet 2024 que l'intéressé a été informé de son droit de se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association habilitée. En outre, il est constant que le requérant a été informé de ce droit lors de sa convocation devant l'Office. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit sur ce point, que la liste des associations habilitées est affichée en zone d'attente. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l'entretien dont a il bénéficié le 23 juillet 2024 que l'OFPRA ou le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'auraient pas tenu compte de la vulnérabilité de M. A sur laquelle il n'apporte, au demeurant, aucun élément de précision. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant à la frontière du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, sont sans pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou, du fait notamment de leur caractère inconsistant ou trop général, incohérent ou très peu plausible, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la protection subsidiaire. 11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA le 23 juillet 2024, que le requérant de nationalité togolaise, craint pour sa sécurité en raison de son militantisme. Il indique avoir publié, au mois d'avril 2024, sur le réseau social " Tiktok " une vidéo critiquant le pouvoir en place sur laquelle il apparait avec son cousin. Un individu l'aurait alors contacté à plusieurs reprises avec un numéro européen pour le soutenir dans sa démarche et lui aurait donné rendez-vous le 19 avril 2024. Il aurait alors été enlevé par des inconnus et victime de mauvais traitements puis libéré. Le 16 mai 2024, des inconnus se seraient présentés à son domicile et auraient emmené son cousin, retrouvé mort quelque temps plus tard. C'est au regard de ces faits qu'il aurait choisi de quitter le Togo le 17 juillet 2024. 13. Toutefois, les déclarations de M. A sur plusieurs points de son récit apparaissent peu convaincantes et comportent des incohérences. Ainsi, il s'exprime de manière peu circonstanciée sur les motifs de son engagement politique ainsi que sur le contenu de la vidéo, dont la durée (24 minutes) apparaît, au demeurant, peu vraisemblable et n'a pas été en mesure d'indiquer à l'officier de protection de l'OFPRA la date à laquelle la Constitution avait été modifiée ni celle à laquelle il aurait réalisé la vidéo. En outre, il a livré des informations divergentes concernant son militantisme, indiquant au cours de son entretien s'être borné à réaliser une vidéo puis déclarant devant le tribunal, avoir participé à plusieurs manifestations contre le pouvoir en place. Par ailleurs, les appels anonymes qu'il aurait reçus de la part d'un numéro, qu'il précise être français au cours de l'audience publique, n'ont pas été replacés dans un contexte plausible et aucune indication sur leur contenu précis n'a pu être livrée par le requérant. Interrogé sur les éventuelles précautions qu'il aurait prises avant de se rendre au rendez-vous, il a tenu des propos laconiques. Enfin, le requérant demeure évasif sur les circonstances de son enlèvement par des inconnus et n'a pas été capable de préciser la date à laquelle cet évènement a eu lieu. Dans ces conditions, ses explications sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ne permettent pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et directes dirigées contre lui. 14. Il suit de là qu'en estimant, par sa décision du 24 juillet 2024, que la demande d'asile de M. A était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". 16. M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 13, le caractère personnel et actuel des menaces pesant sur lui en cas de retour au Togo. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, le principe de non refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 5 août 2024. La magistrate désignée, M. LAMARCHELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2420305_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel