TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2420316_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe de confidentialité des éléments d'information de sa demande d'asile a été méconnu ; - les conditions matérielles qui ont caractérisé l'entretien dont il a bénéficié ne lui ont pas permis de développer correctement les motifs de sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a excédé l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas manifestement infondée ; - il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Schoellkopf, avocate commise d'office représentant M. D, et de M. D, présent, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 27 janvier 2006, s'est présenté le 22 juillet 2024 au point de passage frontalier de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (Roissy) et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " L'article L. 352-1 du même code dispose que : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 4. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles que consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que celui-ci, de nationalité sri-lankaise, allègue que lui et sa famille ont à subir les répercussions de l'activisme et de l'influence politique du frère de sa mère, engagé pour la défense des droits du peuple tamoul. Il soutient que ces conséquences se sont d'abord fait ressentir pour son père, régulièrement arrêté, et que, depuis la disparition de ce dernier voilà quelques mois, il est devenu à son tour la cible du harcèlement des autorités de son pays et n'est plus en situation d'y poursuivre ses études. 6. Pour considérer manifestement infondée la demande d'asile de M. D, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que les déclarations de l'intéressé, dépourvues de tout élément circonstancié, ne permettaient pas de considérer plausible que l'intéressé soit exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et si le récit de M. D est, sur certains points, lacunaire, il expose, tant dans le cadre de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA qu'au cours de l'audience publique, les modalités de l'engagement de son père, et en particulier les motifs pour lesquels, exerçant la profession de pêcheur, il a pu participer à des manifestations pour protester contre des détériorations, commises par des membres de la communauté cingalaise, sur les filets de pêche utilisés par les membres de la communauté tamoule. Le requérant apporte en outre des précisions, lors de l'audience publique, sur les fonctions occupées par son oncle maternel, en indiquant qu'il est chef de district. Par ailleurs, M. D produit également, lors de l'audience publique, plusieurs photographies de nature à corroborer ses déclarations quant à sa participation à des rassemblements relatifs aux personnes portées disparues, depuis qu'il n'a plus de nouvelles de son père, cet engagement ayant, ainsi que le soutient l'intéressé, entraîné les menaces et arrestations subies ainsi que son incapacité à poursuivre son instruction. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande d'asile était manifestement infondée, et en refusant, pour ce motif, sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annuler de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". 9. Conformément aux dispositions qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de délivrer à M. D l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Sur les frais liés au litige : 10. M. D ayant été assisté par un avocat commis d'office dans le cadre de l'audience publique, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. D au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue le 2 août 2024. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2420316_20240802
Données disponibles
- Texte intégral