TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2420321_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°2420319, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de son fils D E, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer au jeune D E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune D E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d'avec sa mère et ses frère et sœur alors qu'au surplus il est vulnérable, orphelin de père, et que sa mère et lui présentent un état de santé psychologique fragile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas suffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L.561-5 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les pièces produites ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°2420321, Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de son fils C E, représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer au jeune C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune C E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation d'avec sa mère et ses frère et sœur alors qu'au surplus il est vulnérable, orphelin de père, et que sa mère et lui présentent un état de santé psychologique fragile. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas suffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L.561-5 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi par les pièces produites ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, commun aux deux requêtes, enregistré le 6 janvier 2024 et une pièce complémentaire, enregistrée le même jour, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le lien de filiation avec la réunifiante n'est pas établi ; au surplus, la requérante est entrée en France le 8 août 2019 mais n'a déposé des demande visa pour ses enfants allégués que le 14 novembre 2023 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les éléments présentés ne sont pas authentiques compte tenu des incohérences chronologiques dans l'établissement des pièces d'état civil et d'identité des enfants en méconnaissance de la loi locale et des pratiques en République démocratique du Congo et en l'absence d'éléments de possession d'état suffisants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 à 14 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Chinouf, avocate de la requérante, en présence de Mme B, qui reprend ses écritures à l'audience et souligne que les dernier jugements supplétifs produits démontrent que les actes de naissance et les passeports sont authentiques et insiste sur la fragilité psychologique de la requérante qui est suivie depuis 2023 ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante congolaise née le 28 août 1998, est entrée en France le 8 août 2019 et a obtenu le statut de réfugiée le 26 octobre 2021. Ses fils allégués, D et C E, nés le 25 décembre 2015, ont sollicité le 15 novembre 2023 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, qui leur a été refusé par deux décisions du 26 novembre 2024 de l'ambassade de France à Kinshasa. Par les présentes requêtes, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2420319 et 2420321 concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin de suspension : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4.La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5.Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à ceux qu'elle présente comme ses enfants, les jeunes D et C E, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, Mme B, fait valoir que ces derniers, âgés de 9 ans, se trouvent maintenus séparés de leur mère et de leurs frère et sœur résidant en France, Maëlle et Junior, et, alors que leur père est décédé le 23 juillet 2022 des suites d'une longue maladie, cette situation de séparation engendre pour elle et ses enfants allégués une grande souffrance psychologique. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que Mme B a obtenu le statut de réfugié le 26 octobre 2021, elle n'a effectué les demandes de visa au nom de ses enfants que le 15 novembre 2023, soit plus d'un an après le décès du père des enfants, et elle n'a saisi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que plus de onze mois après la naissance d'une décision implicite de rejet des demandes de visa de l'autorité consulaire. Ainsi, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des diligences entreprises pour effectuer les demandes de visa. Au surplus, aucun élément probant n'est produit pour illustrer la situation personnelle des demandeurs de visa en République démocratique du Congo, hormis une attestation de prise en charge par un psychologue depuis le 7 octobre 2023 pour des troubles anxio-dépressifs, alors que ceux-ci sont accueillis chez une cousine de la requérante depuis le décès de leur père à qui Mme B adresse régulièrement des mandats depuis 2021. Les conséquences de la décision attaquée sur l'état de santé psychologique de la requérante ne sont, enfin, pas davantage médicalement documentées en dehors d'une attestation du 10 décembre 2024 d'une thérapeute familiale qui évoque la nécessité d'un regroupement familial. Dans ces conditions, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : Les requêtes n°2420319 et 2420321 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2420319, 2420321
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TA752 août 2024
DTA_2420319_20240802TA4410 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2420321_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2420321_20250110
Données disponibles
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- Résumé officiel